Cour d'appel de Montpellier, 18 février 2021, n° 20/02035

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
2e chambre civile
Date
18 février 2021
Numéro
20/02035
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur l'impartialité du premier juge Les appelants demandent en préliminaire que le jugement entrepris soit 'rapporté' aux motifs que le magistrat ayant présidé la chambre des ventes immobilières ayant donné lieu au jugement d'adjudication du 5 février 2018 portant sur les biens saisis en cause est celui qui a également rendu le jugement dont appel, lequel a rejeté leurs demandes de nullité du commandement de quitter les lieux du 6 novembre 2018, situation qu'ils estiment non conforme à l […] ffet, à cette dernière de prouver ce fait allégué par elle et nécessaire au soutien de sa demande de nullité de l'acte, conformément à l'article 9 du code de procédure civile et non à la Banque Populaire du Sud de faire cette démontration. C'est donc également à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux fondée sur ce motif. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ensemble des dispositions du jugement entrepris, en ce compris celles relatives à la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Les Hauts de Cocraud et Monsieur [S] , qui n'est au demeurant pas motivée en cause d'appel. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque Populaire du Sud les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. La SCI Le Mirabeau, la SARL Les Hauts de Cocraud et Monsieur [S] seront condamnés solidairement à lui payer la somme globale de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants, partie perdante à l'instance, supporteront les dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, - Déclare la SCI Le Mirabeau, la SARL Les Hauts de Cocraud et Monsieur [I] [S] irrecevables à soulever en cause d'appel l'absence d'impartialité du premier juge en application de l'article 111- 6 du code de l'organisation judiciaire ; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; et y ajoutant, - Condamne solidairement la SCI Le Mirabeau, la SARL Les Hauts de Cocraud et Monsieur [I] [S] à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme globale de 2000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamne la SCI Le Mirabeau, la SARL Les Hauts de Cocraud et Monsieur [I] [S] aux dépens d'appel. L E GREFFIER LE PRESIDENT NS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.