Cour d'appel de Lyon, 19 février 2021, n° 20/03577
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 19 février 2021
- Numéro
- 20/03577
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Suivant l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Conformément aux dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, o […] compter de la demande en justice, soit en l'espèce l'assignation du 9 juin 2020, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil. En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte à ce titre, l'astreinte n'ayant pas pour objet de permettre l'exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, l'existence d'un préjudice distinct des intérêts de retard, résultant de l'absence de transfert effectif du contrat de travail fait l'objet d'une contestation sérieuse. Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et s'est déclarée incompétente, aucune des parties n'ayant, que ce soit en première instance ou en appel, discuté la compétence matérielle ou territoriale du juge des référés. La société JL INTERNATIONAL succombant à l'instance sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance sera également infirmée de ces chefs.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Montbrison le 24 juin 2020 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la SASU SOCIETE JL INTERNATIONAL. Ordonne à la société JL INTERNATIONAL de reprendre le contrat de travail conclu le 25 septembre 2017 entre Madame [Y] [B] et la SARL VORTEX, à compter du 25 mai 2020. Dit que cette injonction sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai huit jours à compter de la notification du présent arrêt. Condamne la société JL INTERNATIONAL à reprendre le paiement du salaire de Madame [B] à compte
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.