Cour d'appel de Douai, 14 juin 2018, n° 17/01557
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 14 juin 2018
- Numéro
- 17/01557
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Les dispositions de la décision entreprise relatives à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Georges X... et Marcelle X... B... et de la communauté ayant existé entre eux en vertu des dispositions des articles 815, 1361 et 1364 du code de procédure civile et à la désignation de Me C..., notaire à Jenlain pour y procéder, ne font l'objet d'aucune contestation; La décision entrepr […] ns et présentant un état de santé précaire, et ne saurait relever de la gestion courante; en outre, il résulte des pièces produites aux débats par les appelants qu'il n'existait pas de procuration sur les comptes de Mme Marcelle B... X... ouverts au Crédit Agricole et au Crédit Mutuel; enfin, M. Michel X..., sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas d'une intention libérale de Mme Marcelle B... X... à son profit. Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties; il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande d'expertise graphologique et condamné M. Michel X... à rapporter à la succession les sommes de 6 000 euros et de 2 287 euros, portant intérêts au taux légal à compter, respectivement, des 17 mai et 14 août 2006. Sur les autres demandes Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions à l'exception de celles relatives à la créance de salaire différé sollicitée par M. Michel X..., statuant à nouveau, déboute M. Michel X... de sa demande de ce chef, déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Le greffier,Pour le président, Delphine Verhaeghe.Bruno Poupet.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.