Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2018, n° 15/04648
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 15 juin 2018
- Numéro
- 15/04648
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'éva […] titulé 'charte de bonne conduite' mentionne que les utilisateurs d'engin comme les piétons ont l'obligation suivante 'je ne circule pas sur un sol glissant. Je préviens mon chef d'équipe qui balisera la zone et demandera l'intervention de laveuse ou utilisera de la sciure'. M. K... ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de la connaissance par l'entreprise utilisatrice de la présence de cette flaque d'eau, n'est pas fondé à lui reprocher une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail. Le jugement entrepris qui n'a pas retenu la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice doit en conséquence être confirmé. Eu égard à la disparité de situation il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ITM LAI les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris et y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu au bénéfice de la société ITM Logistique Alimentaire International à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le présent arrêt a été signé par Mme. L..., Président et par M. TANGUY, Greffier. Le Greffier,Le Président, M. TANGUYC. L...
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.