Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2018, n° 17/01556

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4ème Chambre Section 3
Date
15 juin 2018
Numéro
17/01556
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS La recevabilité du recours contre la décision de la commission de recours amiable n'est pas discutée. * sur l'annulation de la lettre d'observations : Il résulte des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable, que la lettre d'observations adressée à l'issue du contrôle par les inspecteurs de recouvrement doit indiquer la nature, le mode de calcul et le montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux art […] société Agence Verdié en fasse état, pour autant le redressement opéré pour l'année 2014 ne peut être considéré comme justifié, d'autant que l'inspecteur de recouvrement qui ne retient pour le redressement que l'année 2014 méconnaît les dispositions qu'il cite pourtant de l'article L.131-4-2 I alinéa 2 du code de la sécurité sociale en retenant un taux de 100 %. Par conséquent, la somme de 19 772 euros retenue au titre du redressement pour annulation de l'exonération suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2014 doit être déduite du montant du redressement et le redressement litigieux doit être limité à la somme de 3 507 euros, hors majorations de retard. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, Il n'y a pas lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé le recours de la société Verdié Agence recevable et rejeté la demande d'annulation de la lettre d'observations du 4 mars 2015, - L'infirme sur le surplus et y ajoutant, - Annule la décision de la commission de recours amiable en date du 5 juillet 2016 - Valide à hauteur de 3 507 euros le montant du redressement hors majorations de retard, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'Urssaf Midi-Pyrénées, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le présent arrêt a été signé par Mme C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.