Cour d'appel de Toulouse, 6 juin 2018, n° 16/01966
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juin 2018
- Numéro
- 16/01966
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la clause d'indexation: L'article L 112'1 alinéa 2 du code monétaire et financier stipule qu'est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. Cet article prohibe les clauses prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant […] nce il y a lieu de réformer la décision du Premier juge en toutes ses dispositions et de débouter la société CEDRE de son action tendant à voir réputée non écrite la clause d'indexation maintenue dans l'avenant du 30 août 2005. Sur les autres demandes: Il est fait observer par le bailleur que suite à la réclamation du locataire, il a déjà supprimé l'indexation annuelle des 5 % soit au total la somme de 1973,04 euros sur la période 2011 à 2016 et qu'il n'est pas établi qu'il devrait une somme supérieure compte tenu de la prescription de cinq ans, en sorte qu'il y a lieu de rejeter les demandes tendant à refaire les comptes des sommes dues entre les parties sauf à les inviter à procéder à une réécriture de la clause litigieuse pour résoudre les contradictions constatées et en faciliter l'application pour l'avenir. Compte tenu des circonstances, il serait inéquitable de laisser la charge de la société appelante partie des frais qu'elle a exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué 1500 € de ce chef. La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, Infirme le jugement du 5 avril 2016 du tribunal de Grande instance de Montauban en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Déboute la société CEDRE de ses demandes tendant à voir déclarer non écrite la clause de révision du bail et à obtenir la restitution des loyers trop perçus, Déboute les parties du surplus de leurs demandes et de leurs prétentions contraires, Condamne la SA CEDRE à payer à la SCI Les Roches la somme de 1500 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la SA CEDRE aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.