Cour d'appel de Montpellier, 2 mai 2018, n° 15/09430

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
1ère Chambre C
Date
2 mai 2018
Numéro
15/09430
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Le principe de la garantie n'est pas discuté en l'espèce par l'assureur. Le litige porte essentiellement sur la clause de limitation de garantie invoquée par la MAE. En application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient à l'assureur qui invoque à l'encontre du tiers victime d'un dommage et de son assuré une clause de limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat de rapporter la preuve que ces dernières ont été portées à la connaissance du souscripteu […] ur de ce que la clause limitative de garantie a été portée à la connaissance de l'assurée, elle doit être déclarée inopposable aux appelants. Le jugement de premier ressort doit donc être infirmé en ce qu'il a considéré que la clause s'appliquait et leur était opposable. Il convient en conséquence de faire droit à la demande des consorts [Q]/[J] et de condamner la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION à verser les sommes de 12 500 € à Monsieur [Q], 12 500 € à Madame [V] [J], 4500 € à Madame [V] [J] ès qualités de représentante légale de [S] [J] et 3000 € à Monsieur [Y] [J]. La résistance abusive de l'assureur n'est pas démontrée, les appelants seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre. Le premier jugement sera également infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION. L'équité justifie d'accorder à Monsieur [Q] et à Madame [J] chacun, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 18 septembre 2015 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DIT que la clause limitative de garantie est inopposable aux appelants, CONDAMNE la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION à payer : - la somme de 12 500 € à Monsieur [I] [Q], - la somme de 12 500 € à Madame [V] [J], - la somme de 4500 € à Madame [V] [J] ès qualités de représentante légale de sa fille [S] [J], - la somme de 3000 € à Monsieur [Y] [J], REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION à payer à Monsieur [I] [Q] et Madame [V]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.