Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2018, n° 15/05049

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
6e chambre
Date
27 mars 2018
Numéro
15/05049
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que M. [C] [V] énonce que le contrat de travail du 3 janvier 1991 est un contrat de travail à temps plein, que subsidiairement, durant celui-ci le salarié a dépassé le supposé horaire de travail de 8 heures par semaine que fixerait ce contrat, sur une période très longue, et a même atteint 44 heures du 2 au 8 janvier 2002, que le contrat du 25 février 1998 conclu à temps plein et tout aussi valable, que la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des […] ns d'ancienneté ; qu'en conséquence il sera octroyé à M. [C] [V] un rappel de prime d'ancienneté correspondant au rappel de salaire, selon le calcul du salarié non contesté, soit la somme de 16 266,90 euros outre 1 626,70 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; Considérant que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, soit du 2 juin 2005 ; Considérant que, dès lors que l'intégralité des heures réellement effectuées figuraient sur les feuilles de paie, la requalification du contrat en contrat à temps plein n'était pas nécessairement imaginable par l'employeur ; que dans ces conditions l'indemnité de travail dissimulée n'est pas due, faute de preuve de l'intention de M. [Q] [B] de se soustraire à ses obligations ; Considérant qu'il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de débouter l'une et l'autre des parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ; qu'en revanche, M. [Q] [B] qui succombe sera condamné aux dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; Statuant sur les demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés y afférents, de prime d'ancienneté, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité de travail dissimulé et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement déféré sur les demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés y afférents, de prime d'ancienneté, d'indemnité de congés payés y afférents ; CONDAMNE M. [Q] [B] à payer à M. [C] [V] les sommes suivantes : -133 953,53 euros de rappel de salaire outre 13 395 euros d'indemnité de co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.