Cour d'appel de Lyon, 23 février 2018, n° 16/04420

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
23 février 2018
Numéro
16/04420
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que si rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de reconnaître au salarié une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées, [O] [T] soutient en l'espèce qu'il effectuait des travaux techniques, tels que nettoyage du cuir, garnissage, teinture, et qu'il occupait bien un emploi de technicien du cuir qui justifiait l'octroi du coefficient 200 ; que les pièces communiquées par les parties ne confirment pas cette analyse […] e maintien de la rémunération de février 2015, la Cour relève que le bulletin de paie transmis au salarié sans le chèque correspondant et la simulation qui constitue la pièce 23-1 de l'employeur portent mention de la même somme nette due à [O] [T] ; qu'il est ainsi démontré que la société n'avait nul besoin d'être en possession de l'attestation de paiement des indemnités journalières pour calculer les droits du salarié ; que si la bonne foi de l'appelante en cette circonstance est sujette à caution, ce seul manquement, de portée limitée, n'était pas suffisamment grave pour rendre à lui seul impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; Qu'en conséquence, la prise d'acte produit les effets d'une démission ; que le jugement entrepris sera infirmé ; Sur la demande reconventionnelle de l'employeur : Attendu que la S.A.R.L. Cuir Artisan Rénovateur n'est pas fondée à solliciter, à titre d'indemnité de brusque rupture, la contrepartie forfaitaire d'un préavis que [O] [T] était médicalement hors d'état d'exécuter ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu le 24 mai 2016 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de [Localité 1] (section commerce) hormis en ce qu'il a débouté [O] [T] de ses demandes de rappel de primes et d'indemnité de congés payés afférente, Statuant à nouveau : Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, En conséquence, déboute [O] [T] de l'intégralité de ses demandes, Déboute la S.A.R.L. Cuir Artisan Rénovateur de sa demande reconventionnelle au titre du préavis, Condamne [O] [T] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.