Cour d'appel de Grenoble, 30 novembre 2017, n° 16/00664

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
30 novembre 2017
Numéro
16/00664
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de [P] [J] : Aux termes des dispositions de l'article L.653-3 du code de commerce, le tribunal peut prononcer le faillite personnelle de [P] [J] en qualité de dirigeant de droit de la société Expertise de l'Habitat Français, pour avoir constaté des faits de détournement ou de dissimulation de tout ou partie de l'actif, disposé des biens de la personne morale comme de siens propres, s'être abstenu volontaire […] [P] [J] après la date de cessation des paiements. [P] [J] ne justifie par aucun élément que ces sommes ont été utilisées dans l'intérêt de la société ou qu'elles aient fait l'objet de remboursement. Il est constant que les travaux effectués au profit de la société ZYDUS et payés le 5 juin 2012 pour un montant de 59 512,96 euros ont été encaissés sur le compte personnel de [P] [J]. Ce dernier ne justifie pas exercer à titre personnel l'activité de maçonnerie de nature à justifier l'encaissement de cette somme comme contrepartie de son activité personnelle. Il est par conséquent établi que [P] [J] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté son passif permettant également de prononcer à son encontre une sanction de faillite personnelle. Le jugement contesté par [P] [J] prononçant à son encontre une mesure de faillite d'une durée de 15 ans sera confirmé en toutes ses dispositions compte tenu de l'ensemble des faits établis à son encontre. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [X] es qualités. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, la Cour Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions, Condamne [P] [J] à payer à maître [X] es qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne [P] [J] aux entiers dépens. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Présid
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.