Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2017, n° 15/06898
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 30 novembre 2017
- Numéro
- 15/06898
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation. Sur les demandes au titre de la garantie financière d'achèvement L'article R.261-21 du Code de la construction et de l'habitation dispose que : « La garantie d'achèvement donnée par les éta […] ers passés et à venir. Cependant, compte tenu de l'état de l'immeuble en construction et de l'avancement des travaux, aucun élément du dossier ne permet de déterminer la date à laquelle les travaux auraient pris fin et la date de mise en location de l'immeuble. L'existence de malfaçons était également de nature à retarder les travaux et la mise en location de l'immeuble. La SARL 2 pour 3 sera déboutée de ce préjudice hypothétique. Sur le préjudice moral La société 2 pour 3 qui est un acheteur professionnel de biens immobiliers invoque au titre de son préjudice moral l'incertitude liée à la situation notamment quant à la date à laquelle elle pourra bénéficier de l'immeuble. L'activité qu'elle exerce présente l'existence d'aléas qu'elle doit prendre en compte. Aucune pièce n'est versée justifiant d'un préjudice moral. Elle sera déboutée de sa demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner la Caisse d'épargne à verser à la société 2 pour 3 la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance France Europe de ses fins de non- recevoir, sur les frais irrépétibles et les dépens ; Statuant à nouveau, Constate que la caducité du permis de construire a mis fin à la garantie d'achèvement financière de la Caisse d'épargne ; Déclare l'action en responsabilité de la société 2 pour 3 à l'égard de la Caisse d'épargne, non prescrite ; Déclare la Caisse d'épargne responsable du préjudice subi par la société 2 pour 3, du fait de l'inachèvement de l'immeuble ; Condamne la caisse d'épargne à verser à la société 2 pour 3 la somme de 1 031 647 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci ; Débo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.