Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2017, n° 17/06674
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre A
- Date
- 9 novembre 2017
- Numéro
- 17/06674
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte des dispositions des articles R642-37-1 et R661-3 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application de l'article L642-18 du code de commerce est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par la décision, dans les 10 jours de leur notification, ou, pour le ministère public, de leur communication. L'ordonnance déférée n'ayant fait l'objet d'aucune notificat […] nance du juge commissaire ordonnant la vente, distincte de la vente à intervenir, ne comporte aucune date limite pour la réalisation de la vente ni aucune disposition faisant obstacle à l'accomplissement, par le liquidateur, des formalités nécessaires au respect des droits de la locataire, notamment la convocation de cette dernière à l'audience d'adjudication, prévue par l'article 10 II de la loi du 31 décembre 1975. L'ordonnance ne fait par ailleurs aucune référence à un congé délivré ou à délivrer à la locataire et ne précise pas que l'immeuble doit être vendu libre de toute occupation. Il en résulte que l'ordonnance déférée ne comporte aucune disposition susceptible de constituer une violation directe de l'accord collectif du 9 juin 1998, à le supposer applicable en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu à infirmation de ce chef. Partie succombante, Madame [B] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [F] ès qualités de liquidateur de la société Belles feuilles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut, Déclare Madame [V] [B] recevable en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame [B] à payer à Maître [F] pris en sa qualité de liquidateur de la société Belles feuilles une somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leurs demandes à ce titre, Condamne Madame [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.