Cour d'appel de Montpellier, 31 octobre 2017, n° 15/03965
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre C
- Date
- 31 octobre 2017
- Numéro
- 15/03965
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la responsabilité de [A] [W] L'article 1242 du Code civil (1384 dans la version du code en vigueur au moment du dommage) énonce le principe de la responsabilité du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. [A] [W] avait lors du naufrage en mer la garde du navire, dans sa double qualité de propriétaire et de skipper. Il ne peut s'exonérer de ce statut en prétendant que les autres passagers étaient eux-mêmes des marins chevronnés et qu'il n'était pas à la barre du n […] MMA au paiement pour chacun d'eux d'une somme de 5000 €. Il est équitable de mettre à ce titre à la charge de [A] [W] une somme de 4000 € au bénéfice de chacun des ayants droits de [T] [X], et à la charge de la compagnie MMA une somme de 4000 € au bénéfice de chacun des ayants droits de [K] [S], les victimes créancières depuis l'introduction de l'instance de l'indemnisation de leur préjudice n'ayant pas été appelantes. Il convient également de confirmer les condamnations prononcées à ce titre en première instance. En revanche, les ayants droits de [K] [S] ne fondent pas sur un préjudice distinct leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la compagnie MMA. Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties les frais non remboursables exposés dans l'instance d'appel. Dans la même appréciation, la cour infirme la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance de la compagnie MMA au bénéfice de la société QBE International. [A] [W] et la société MMA supporteront in solidum la charge des dépens de l'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 28 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Perpignan, sauf : en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés CIC, UMS, ANP, en ce qu'il condamne la société MMA à payer une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société QBE International, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à mettre en 'uvre la limitation de responsabilité des assureurs au regard de la convention de Londres. Statuant à nouveau : Dit qu'en application de la Convention de Londres la condamnation à l'indemnisation des préjudices
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.