Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2017, n° 15/05156

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre B
Date
6 octobre 2017
Numéro
15/05156
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'effet dévolutif de l'appel L'appel général d'un jugement statuant sur partie des demandes et renvoyant en départage pour le surplus saisi, par son effet dévolutif, la juridiction d'appel de l'entier litige et le conseil de prud'hommes se trouve ainsi dessaisi des points objet du partage de voix. En effet, l'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement […] à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Le salarié, qui était âgé de 25 ans au temps du licenciement, justifie d'un mois et quatre jours de chômage et son ancienneté dans l'entreprise était de 9 mois. En conséquence, son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme équivalente à un mois de salaire soit 2 118,62 € à titre de dommages et intérêts. 7/ Sur les autres demandes L'employeur remettra au salarié une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail ainsi qu'un bulletin de paie rectifiés sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte. Il convient de dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, lesquels seront capitalisés pour autant qu'ils sont dus pour une année entière. Il n'est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles d'appel à la charge des parties qui les ont exposés. En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera les dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que l'entier litige lui est dévolu. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAS FRANCE ASSAINISSEMENT PÉTROLIER à payer à M. [B] [C] la somme de 1 080 € au titre des frais irrépétibles. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamne la SAS FRANCE ASSAINISSEMENT PÉTROLIER à payer à M. [B] [C] les sommes suivantes : 2 118,62 € à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ; 2 118,62 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du juge
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.