Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2017, n° 16/13027
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 6 octobre 2017
- Numéro
- 16/13027
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Sur les exceptions de nullité de l'assignation et le non -respect du contradictoire Comme l'a parfaitement motivé le premier juge, il y a lieu de rappeler que l'article 12 du code de procédure civile qui précise notamment qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé […] e la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Mme [Z] demande qu'il soit fait injonction au obtenir du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de lui communiquer les documents de l'ANAH, d'Urbanis et du Service Technique de l'Habitat de la Ville de Paris sur les subventions publiques relatives aux travaux tels que préconisés par la Préfecture de police de [Localité 2]. Force est de constater que Mme [Z] ne justifie pas d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve d'un fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige dans la mesure où elle dispose de la possibilité, comme l'a relevé le premier juge de solliciter la communication de ces documents dans le cadre des assemblées générales de copropriété ou auprès du conseil syndical sans recourir à une mesure d'instruction. La décision de première instance sera confirmée de ce chef. Les autres demandes Mme [Z] qui succombe sera condamnée à payer à son adversaire la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 mai 2016 ; Condamne Mme [F] [O] épouse [V] à payer la somme de 1.500 euros au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son administrateur provisoire, le cabinet [J] pris en la personne de son représentant légal ; Condamne Mme [F] [O] épouse [V] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.