Cour d'appel de Douai, 21 septembre 2017, n° 16/05574

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
21 septembre 2017
Numéro
16/05574
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel : La SCI [E] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [G] et Mme [C] au motif que, du fait de leur montant, les demandes formées contre chacun des appelants devaient être jugées et dernier ressort dès lors que les prétentions émises contre plusieurs défendeurs ne l'étaient pas en vertu d'un titre commun. Toutefois, l'article 914 du code de procédure civile dispose notamment que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu' […] er pour opérer un branchement d'eau. Elle conclut en indiquant : «Le but étant de trouver une solution à l'amiable, j'espère avoir votre retour sous 8 jours». Elle communique par ailleurs une facture du 25 août 2016 attestant de la réalisation du branchement au 17 juin 2016. En l'état du démenti apporté à cette accusation par la SCI [E] et en l'absence de tout document établissant un refus actif (un courrier signifiant une fin de non recevoir) ou passif (une relance de Mme [C]) celle-ci ne rapporte pas la preuve du fait fautif allégué. La demande sera donc rejetée. Sur les demandes en réparation du préjudice moral : La faute à l'origine du préjudice moral allégué par les appelants n'est pas davantage établie compte tenu de ce qui précède. Les demandes de ce chef seront rejetées. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les demandes étaient justifiées pour partie, mais la résistance des appelants l'étaient également. Chacune des parties conservera donc la charge des dépens exposés par elle. L'équité ne commande pas d'allouer des sommes au titre des frais non compris dans les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Dit la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, elle-même irrecevable ; Infirme le jugement ; Condamne à payer à la SCI [E], M. [G], 1 301,80 euros ; Mme [C], 568,02 euros ; Déboute Mme [C] de sa demande en réparation de son préjudice matériel, M. [G] et Mme [C] de leur demande en réparation du préjudice moral ; Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle en première instance et en appel. Le greffier,Le président, Delphine Verhaeghe.Maurice Zavaro.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.