Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2017, n° 17/01102

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 2
Date
14 septembre 2017
Numéro
17/01102
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la demande principale': En application de l'article R 1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La rupture par l'employeur de la période d'essai d'un salarié protégé sans autorisation de l'inspection du travail encourt la nullité et est constitutive à ce […] motif, sauf abus de droit. La rupture abusive de la période d'essai n'est pas susceptible de constituer un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration du salarié et l'exécution du contrat de travail. Elle peut en revanche ouvrir droit à des dommages et intérêts si l'abus est caractérisé. En l'espèce, la rupture par l'employeur de la période d'essai est intervenue un mois et demi après le début de la relation contractuelle et treize jours après une modification du périmètre des relations avec les prospects confiées au salarié. Ces seules circonstances, en l'absence de tout autre élément probant, ne permettent pas de caractériser un abus de droit, de sorte que les demandes subsidiaires de M. [O] [X] se heurtent à une contestation sérieuse au sens des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail et ne peuvent prospérer en cet état de référé, la décision entreprise étant dès lors confirmée en toutes ses dispositions. L'appelant qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant'; Condamne M. [O] [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.