Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2017, n° 15/03517
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 12 septembre 2017
- Numéro
- 15/03517
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS L'ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2017 a été révoquée avant l'ouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 1er juin 2017 pour acceptation des conclusions des appelants et la clôture a été à nouveau prononcée. Sur les appels du jugement du 10 décembre 2012 Selon l'article 528-1 du code de procédure civile : 'si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'e […] ué par la voie de l'appel ainsi qu'en dispose l'article 462 alinéa 5 du code de procédure civile. La Macif et la Maaf, qui avaient formé une requête en interprétation ne saisissent pas la cour de prétentions relatives au jugement sur interprétation du 9 février 2015. Les époux [S] déclarent 'contester la décision interprétative car elle réduit de moitié les indemnité de réparation de leur préjudice accordées par le jugement du 10 décembre 2012, raison pour laquelle ils soumettent à la cour l'entier exament de leur affaire'. Mais il ressort des motifs de la décision du 10 décembre 2012 que le montant total des préjudices dûs aux époux [S] est de 71494,02 euros et que cette somme totale est dûe par les deux assureurs et non par chacun des assureurs, ce qui conduirait à indemniser deux fois les époux [S]. Le jugement interprétatif, qui n'a pas modifié la chose jugée par le jugement du 10 décembre 2012, mais en a déterminé le sens doit donc être confirmé. Le caractère abusif de l'appel de M. et Mme [S] n'est pas démontré. La MACIF doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que l'ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2017 a été révoquée avant l'ouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 1er juin 2017 pour acceptation des conclusions des parties et que la clôture est à nouveau prononcée, Déclare irrecevable l'appel formé par M. et Mme [S] et la MAAF contre le jugement du 10 décembre 2012, Déclare irrecevable l'appel formé par M. et Mme [S] contre le jugement du 9 février 2015 rejetant leur demande en rectification d'erreur matérielle, Confirme le jugement du 9 février 2015 portant sur l'interprétation du jugement du 10 décembre 2012 et le rejet des demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.