Cour d'appel de Douai, 11 mai 2017, n° 16/02711
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 11 mai 2017
- Numéro
- 16/02711
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, * Sur la recevabilité des écritures de M. [O] relatives à l'exception d'incompétence au profit du tribunal correctionnel : Attendu que M. [O] entend demander la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de Lille compétent pour connaître de la demande de condamnation présentée par Mme [X] au titre des dispositions de l'article 313-1 du code pénal ; Attendu que selon Mme [X], M. [O] n'ayant pas formé appel incident de l'ordonnance litigieuse du 2 ma […] es des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ; Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer l'ordonnance déférée sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [O], partie intimée, l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par lui, en appel ; Qu'il y a lieu de leur allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 00 euros au titre de l'instance d'appel ; Que la demande faite, au même titre, par Mme [X] sera rejetée et que le sens de l'arrêt justifie de la condamner aux dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare M. [O] recevable à soulever l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance ; Confirme l'ordonnance déférée, Sauf en ce qu'elle a : Rejeté l'exception d'incompétence pour le surplus. Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé, Dit que la demande de Mme [X], sollicitant du tribunal de grande instance qu'il dise M. [O] complice d'escroquerie et auteur d'escroquerie aux moyens de paiement à son encontre, et les demandes subséquentes de dommages et intérêts, ne relèvent pas de la compétence de ce tribunal ; Invite Mme [X] à mieux se pourvoir ; Y ajoutant, Condamne Mme [X] à payer à M. [O] 500 euros en vertu de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 ju
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.