Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2017, n° 16/02698
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 30 juin 2017
- Numéro
- 16/02698
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS: Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire. La Cour d'appel de Lyon, désignée comme Cour de renvoi, n'est saisie que dans les limites de la cassation relative à l'obligation de reclassement de l'employeur de sorte que les dispositions de l'arrêt en date du 7 février 2014 relatives au défaut, de visite médicale de reprise, et de portabilité du DIF ainsi que de la prévoyance sont définitives. Les demandes à ce titre de la société Medotels se heurtent donc à l'a […] ger. Il s'en déduit qu'il ne peut être fait grief à l'employeur de n'avoir pas procédé à des recherches de reclassement dans les établissements du groupe situés en Allemagne, Italie et Belgique en l'absence de justification par Madame [U] de sa maîtrise de la langue allemande et italienne et de son refus de faire l'objet d'une mobilité géographique en dehors de l'agglomération lyonnaise. Par conséquent, les éléments précités établissent que l'employeur a exécuté son obligation de recherche d'un reclassement et qu'en l'état de son caractère impossible, le licenciement pour inaptitude de Madame [U] repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé dans toutes ses dispositions et Madame [U] sera déboutée de toutes ses demandes. 2/ Sur les demandes accessoires, Compte tenu de la disparité entre la situations financière de chacune des parties, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune d'elles. Madame [U], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [V] [U] sans cause réelle et sérieuse, - Statuant à nouveau et y ajoutant, - Déclare irrecevables les demandes de la société Medotels prise en son établissement [Établissement 1] relatives au défaut de visite médicale de reprise et de portabilité du droit individuel à la formation et de la prévoyance, - Dit que le licenciement de Madame [V] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, - Déboute Ma
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.