Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2017, n° 17/02876

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
10e Chambre
Date
29 juin 2017
Numéro
17/02876
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'est pas discuté que l'accident dont Mme [M] a été victime le 5 juillet 2013 est un accident du travail, ni que la société Gedesel était son employeur au moment des faits. Il ressort des dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, notamment l'article L 452-4, que l'action en indemnisation de son préjudice engagée par la victime d'un accident du travail à l'encontre de son employeur ou de l'un de ses préposés relève de la compétence de l […] positions de l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale n'interdisent pas que d'autres personnes y ayant intérêt interviennent à l'instance devant cette juridiction, ou qu'elles y soient attraites, de sorte qu'en l'absence de demande devant la cour tendant à réserver la compétence de la juridiction de droit commun pour statuer sur les éventuelles actions aux garanties que pourraient former la société Gedesel ou M. [O] à l'encontre de la société Triumph ou de son assureur, il n'y a pas lieu de procéder à une telle réserve. La demande de la société l'Equité Assurances tendant à voir assortir d'une astreinte l'injonction de communication de renseignements devient sans objet puisque le conseiller de la mise en état n'avait pas compétence pour la prononcer et cette demande formée à nouveau en cause d'appel ne l'est d'ailleurs qu'à titre subsidiaire. L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Les dépens de première instance et de la procédure d'appel sont mis à la charge de Mme [M]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Réforme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate l'incompétence du tribunal de grande instance de Nice pour statuer sur l'action en indemnisation de son préjudice engagée par Mme [Q] [M] à l'encontre de la société Gedesel et de M. [P] [O] et renvoie les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes. Dit que le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis par le secrétariat avec une copie de la présente décision. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.