Cour d'appel de Rennes, 30 mai 2017, n° 16/06100
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mai 2017
- Numéro
- 16/06100
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR: Il résulte de l'article L. 143-10 du Code rural et de la pêche maritime que lorsque la Safer déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix de cession est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse une offre d'achat établie à ses propres conditions, et qu'en ce cas, si le vendeur n'accepte pas cette offre, il peut soit retirer le bien de la vente, soit dema […] vait autorisé la cession au prix de 80 000 € aux époux [X] et dont il n'est pas contesté qu'elle avait acquis force de chose jugée, et il n'est pas justifié à cet égard de ce que les époux [X] ont renoncé à acquérir à ces conditions. Ce faisant, le juge commissaire s'est nécessairement prononcé sur le juste prix au regard des dispositions d'ordre public de la liquidation judiciaire qui visent au désintéressement des créanciers, et cette fixation judiciaire de ce prix est opposable à la Safer, peu important que celle-ci n'ait pu faire valoir une offre établie à ses propres conditions dans le cadre des dispositions de l'article L. 143-10 du Code rural et de la pêche maritime. C'est en conséquence à juste titre que le juge commissaire a considéré, par l'ordonnance dont appel, qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser le mandataire judiciaire à intervenir à la régularisation de l'acte de vente établi dans des conditions de prix différentes de celles pour lesquelles il avait délivré son autorisation, et a rejeté la requête. L'ordonnance sera confirmée, et la Safer condamnée aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, Après rapport fait à l'audience; Déboute la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bretagne de ses demandes; Confirme l'ordonnance déférée; Condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bretagne aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.