Cour d'appel de Paris, 10 mai 2017, n° 15/01516

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 3
Date
10 mai 2017
Numéro
15/01516
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS de l'ARRET 1 - sur la recevabilité de l'action de la société GENERALI La société GMF fait valoir : - en premier lieu, que l'action de la société GENERALI serait prescrite comme ayant été engagée plus de 10 ans après la date de paiement des indemnités provisionnelles versées à [U] [D], des indemnités versées à [M] et [R] [D], et des indemnités versées à la CPAM, qu'à supposer que la société GENERALI ait disposé d'une action personnelle - et non subrogatoire - à l'encontre de la société GMF […] pecté les distances de sécurité et n'a pas anticipé suffisamment la nécessité d'un freinage progressif de son véhicule. Il s'en déduit que, ainsi que l'a retenu avec pertinence le Tribunal, [A] [D] a commis une faute de conduite en ne maîtrisant pas la vitesse et la trajectoire de son véhicule en fonction des obstacles prévisibles, faute qui a provoqué la collision avec le véhicule stationné de [Z] [B], et les dommages corporels subis par ses passagers. Il résulte des motifs qui précèdent que le recours en contribution par parts égales formé par la société GENERALI à l'encontre de la société GMF ne peut être accueilli sur le fondement subsidiaire de l'absence de faute des conducteurs des véhicules impliqués. 3 - La société GENERALI, partie perdante, supportera les dépens de l'instance d'appel initiale et de la présente instance sur renvoi après cassation. Les demandes des sociétés GMF et MAIF fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront accueillies dans leur principe et leur montant, en indemnisation des frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour ces deux instances. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, la Cour Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 9/12/2011 en ce qu'il a : - dit que [A] [D], assurée de la société GENERALI IARD, a commis une faute, - dit que [Z] [B] n'a pas commis de faute, - rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société GENERALI IARD, - condamné la société GENERALI IARD aux dépens. Y ajoutant, Condamne la société GENERALI IARD à payer les indemnités suivantes par application, en cause d'appel, de l'article 700 du Code de Procédure Civile : - à la société GMF : 5.000 € (cinq mille euros), - à la société MAIF : 5.000 € (cinq mille euros). Condamne la société GENERALI IARD aux dépens de l'instance d'appel initiale e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.