Cour d'appel de Paris, 10 mai 2017, n° 15/10894
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 10 mai 2017
- Numéro
- 15/10894
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur les demandes en paiement formées par le GIE Sanifa-Alias et la société Alias La société EDF soutient que les demandes de paiement formées par le GIE Sanifa-Alias et la société Alias doivent être rejetées, notamment parce que celles-ci ne démontrent pas le bien-fondé de leurs demandes. En effet, les demandes formées sur l'avenant n°4 doivent être rejetées, puisque : -l'avenant n°4, qui n'a pas été signé par la société EDF, ne constitue pas un document contractuel qui lui est opposable […] itre des frais d'huissier engagés pour le recouvrement de sa créance, ce qui relève bien de la compétence de la cour d'appel. La société EDF soutient que la demande de la société Alias relative au paiement des frais générés par l'exécution du jugement de première instance doit être rejetée. En effet, seul le président de la cour d'appel est compétent, en vertu des articles 704 et suivants du code de procédure civile, pour rendre exécutoire un compte de dépens. Il résulte du dossier que malgré de nombreuses relances via leurs conseils respectifs, la société EDF n'a pas procédé au versement requis des sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée, par le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire. La société Alias et le GIE Sanifa-Alias ont donc fait procéder, par actes des 22 décembre 2015 et 11 janvier 2016, à des mesures de saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société EDF. Ces frais attestés dans le décompte du 17 août 2016 de Maître [K] (pièce 53 de l'intimée), sont compris dans les dépens. Il n'y a donc pas lieu de les prendre en charge séparément.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité, sur la facturation de la prestation de repli de chantier, et en ce qu'il a dit que la société EDF avait engagé sa responsabilité pour avoir rompu des relations commerciales sans respecter un préavis suffisant, Et, statuant à nouveau, DIT que l'avenant n°4 au contrat 230 n'a pas été accepté par la société EDF, REJETTE les demandes des sociétés GIE Sanifa-Alias et Alias relatives au paiement de trois redémarrages d'installation, de dix arrêt d'exploitation et de 15 analyses biologiques complémentaires, au règlement des tonnages manquants, relatives à la location du chapiteau de conditionnement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.