Cour d'appel de Montpellier, 27 avril 2017, n° 14/01617

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
1ère Chambre A
Date
27 avril 2017
Numéro
14/01617
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité à agir de la SARL A2J et de la société SE2A: Par acte sous-seing privé du 12 septembre 2011 la société d'entrepôt et de distribution Rhône Alpes a promis de vendre un immeuble situé à [Adresse 8] (34) à Monsieur [H] [M] « faisant son acquisition pour son compte personnel ». Ce dernier, « ou toute structure pouvant s'y substituer » a conclu avec [U] [A] le 3 octobre 2011 un contrat d'architecte. Si la faculté de substitution existe bien dans le contrat d'architecte, la […] ce de responsabilité est inopposable à son assureur, la responsabilité de Monsieur [A] mettant en jeu la garantie peut être autrement établie. Or les plans produits à l'appui de la demande de permis de construire faisaient apparaître l'existence des fenêtres et des pavés de verre et malgré ce, Monsieur [A] n'en a pas tenu compte dans l'élaboration de son projet architectural puisque la construction projetée avait pour conséquence d'obstruer ces ouvrages , de priver de lumière et d'aération certains logements de la copropriété voisine et d'entraîner ainsi des troubles anormaux du voisinage. En dressant ses plans l'architecte a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle garantie par la société MAF. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société MAF doit sa garantie à son assuré Monsieur [A]. Les dommages et intérêts alloués à Monsieur [M] sont inférieurs au plafond de garantie stipulé dans les conditions particulières de la police d'assurance et la société MAF doit donc être condamnée in solidum avec Monsieur [A] au paiement de ces dommages. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré Monsieur [M] recevable en son action au regard de la clause contractuelle de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes et en ce qu'il a dit que la société MAF devait sa garantie à son assuré, Monsieur [U] [A]. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déclare irrecevables les demandes des sociétés SE2A et A2J. Déclare Monsieur [U] [A] responsable du préjudice subi par Monsieur [H] [M] du fait de la non réalisation de la promesse unilatérale de vente. En conséquence condamne Monsieur [U] [A] in solidum avec la société MAF à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 185'292,09 € à titre de dommages-intérêts. Con
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.