Cour d'appel de Pau, 6 avril 2017, n° 16/03467
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2017
- Numéro
- 16/03467
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR L'appelant produit l'acte de cession du 30 avril 1978, par lequel M. et Mme [K] [M] ont cédé à leur fils [T], actuel preneur, le bail à ferme litigieux, qu'ils avaient conclu avec M. [L] [X], bailleur. De même, l'actuel bailleur, M. [Y] [X], vient aux droits de son père, M. [L] [X]. L'appelant produit également un acte sous-seing privé signé du bailleur et du preneur, en date du 31 janvier 1985, majorant la superficie des terres données à bail. Selon ces deux documents s'agissan […] ouci de l'équilibre des intérêts respectifs des parties. À cet égard, il sera observé que contrairement à ce que soutient le preneur, il est inexact de prétendre que les parcelles laissées en jachère ne représenteraient qu'une partie résiduelle non représentative des terres louées, puisqu'en effet, les pièces du dossier permettent d'établir qu'elles représentent une superficie de l'ordre du tiers de la superficie totale des terres affermées, de même qu'il est inexact de soutenir que cette mise en jachère serait la conséquence des changements de conditions d'exploitation du fonds, alors que les éléments du dossier établissent qu'elle résulte d'une attitude délibérée du preneur. En revanche, le bail est indivisible, ce que revendique d'ailleurs le preneur (page 12 de ses conclusions), sans qu'il n'y ait à faire de distinction entre les différentes parcelles s'agissant des effets de la résiliation. Enfin, en raison du prononcé de la résiliation du bail aux torts du preneur, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives à la régularisation d'un avenant au contrat de bail rural.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dax en date du 12 septembre 2016, et statuant à nouveau Constate l'accord des parties, sur la minoration du fermage annuel, selon un calcul proportionnel, pour une valeur de 20 ares à compter de l'année 2010, Constate qu'au titre du trop reçu, le bailleur déclare tenir à la disposition du preneur, la somme de 138,40 €, relative aux exercices 2010 à 2016 inclus, Déboute M. [T] [M] de l'intégralité de ses demandes, Prononce aux torts de M. [T] [M], preneur, la résiliation judiciaire du contrat de bail rural liant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.