Cour d'appel de Douai, 16 mars 2017, n° 15/06158

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Date
16 mars 2017
Numéro
15/06158
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, 'Sur les demandes en annulation de marques : Attendu que les signes litigieux en présence sont les suivants : - la marque semi-figurative '[U] et [M] [G]', déposée le 26 septembre 2002, par l'EARL [G] [U], dans la classe 33, pour le produit 'champagne' ; - la marque française '[G] père et fils', déposée le 4 août 2005 par la société Champagne [G] père et fils, dans la classe 33, pour les produits 'Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée champagne' ; - la marque semi-figurat […] s 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ; Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'EARL [G] [U] l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elle, en appel ; Qu'il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros au titre de l'instance d'appel ; Que la demande faite, au même titre, par la société Champagne [G] et Cie sera rejetée et que le sens de l'arrêt justifie de la condamner aux dépens d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Dit que la société Champagne [G] & Cie est subrogée dans tous les droits de la société Champagne [G] père et fils, qu'elle vient aux droits de cette société et est recevable en ses demandes, présentées tant en son nom qu'en qualité de subrogée dans les droits de cette société ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Sauf en ce qu'il a : Condamné solidairement les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie à payer à l'EARL [G] [U] la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice patrimonial et moral du fait des actes de concurrence déloyale perpétrés à son encontre ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés, Condamne la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.