Cour d'appel de Besançon, 28 février 2017, n° 15/02489

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
28 février 2017
Numéro
15/02489
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION: Il ressort du dossier que la société BGI a adressé le 6 février 2014 à la Caisse primaire du Jura une déclaration d'accident de travail pour son salarié M. [Q] trouvé pendu vers 6h du matin sur son lieu de travail en l'accompagnant de réserves sur l'origine professionnelle du geste. Il convient de rappeler qu'au regard des dispositions de l'article L411-1 du code de la Sécurité sociale, «Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident surven […] vue opposée un refus par la caisse de lui communiquer cette pièce , ce dont elle ne justifie pas, alors qu'elle était importante puisqu'elle confirmait la tentative de suicide faite dans les années précédentes par arme à feu dont l'intéressé aurait conservé des marques et lésions. La caisse verse la liste des pièces qu'elle a communiquées le 28 mars 2014 à l'employeur, le rapport d'autopsie n'y figure pas, ce qu'elle ne conteste pas. Or, en ne communiquant pas à l'employeur les conclusions voire l'entier rapport d'autopsie, la caisse qui a l'obligation de communiquer préalablement à sa décision, tous les éléments qui sont susceptibles de faire grief à l'employeur, ce dont faisait partie le rapport d'autopsie, a manqué à son obligation d'information résultant de l'article R441-11du code de la Sécurité sociale de sorte que le contradictoire n'ayant pas été respecté, les décisions de prise en charge doivent lui être déclarées inopposables. L'équité ne commande pas d'allouer à la société Bost Ganarche Industrie une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale du Jura du 24 novembre 2015 en ce qu'il a dit que l'accident mortel comme le décès de M. [E] [Q] ne doivent pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle, statuant à nouveau, DIT que l'accident mortel comme le décès de M. [Q] doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle, CONFIRME en conséquence les décisions de la Commission de Recours Amiable du 17 septembre 2014 sur ce point, DECLARE toutefois les décisions de pri
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.