Cour d'appel de Lyon, 24 février 2017, n° 15/08491
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 24 février 2017
- Numéro
- 15/08491
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1 - sur le rappel de salaire Attendu qu'il résulte des articles L1225-47 et l 1225-48 du code du travail que pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant a droit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu; que le congé parental d'éducation peut être prolongé deux fois. Attendu qu'en l'espèce, [T] [L] a, par application des […] imposé à [T] [L] de demander à bénéficier d'un congé parental d'éducation, il n'en demeure pas moins que cet employeur a modifié le contrat de travail de [T] [L] en lui imposant des tâches subalternes qui étaient sans rapport avec sa qualification de comptable; que cette situation caractérise une exécution déloyale du contrat de travail; que les éléments de la cause permettent de fixer le préjudice subi par la salariée à cette occasion à la somme de 5 000 euros; que la société SNC KIOSQUE D'OR sera donc condamnée à payer à [T] [L] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 6 - sur les demandes accessoires Attendu que les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société SNC KIOSQUE D'OR. Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BESANCON le 27 février 2004 en ce qu'il a: - débouté [T] [L] de sa demande en rappel de salaire au titre du au titre des congé parental d'éducation, - débouté [T] [L] de sa demande au titre du harcèlement moral, L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT, CONDAMNE la société SNC KIOSQUE D'OR à payer à [T] [L] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, DEBOUTE [T] [L] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité et de la discrimination, CONDAMNE la société SNC KIOSQUE D'O
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.