Cour d'appel de Lyon, 24 février 2017, n° 15/09503
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 24 février 2017
- Numéro
- 15/09503
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire. 1/ Sur la demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Selon les dispositions des articles L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels […] mations internes au sein de la SNC LIDL pour accéder au poste de responsable de magasin et qu'elle était donc en capacité de suivre utilement une formation aux fins de reclassement. Ainsi, si Madame [F] a justement refusé les propositions de reclassement sur des postes techniques d'assistante bilingue allemand et de graphiste, nécessitant une formation complète, le refus des autres propositions ne pouvait être fondé sur un autre motif que sa volonté de se maintenir en région Rhône Alpes alors que le courrier en date du 13 mars 2014 de cette direction régionale confirmait l'absence de poste administratif disponible. Par conséquent, Madame [F] n'établit pas le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. 4/ Sur les demandes accessoires, Compte tenu de la disparité économique entre la situation financière de chacune des parties, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SNC LIDL. Madame [F], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Madame [R] [F] de ses demandes nouvelles de nullité de son licenciement au titre d'un harcèlement moral et de dommages et intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SNC LIDL, Condamne Madame [R] [F] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRELa PRESIDE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2018, n° 16/07989Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 23 mars 2018, n° 15/08067Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 22 mars 2018, n° 15/08692Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 22 mars 2018, n° 16/04201Autre décision avant dire droit
- Cour d'appel de Lyon, 22 mars 2018, n° 16/03860Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 21 mars 2018, n° 16/02562Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.