Cour d'appel de Versailles, 7 février 2017, n° 15/00896

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1re chambre 2e section
Date
7 février 2017
Numéro
15/00896
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir La société VPG soulève une fin de non recevoir liée à l'absence d'une procédure de médiation prévue par le contrat préalablement à toute action en justice. Le tribunal avait écarté cette exception au motif qu'il n'était pas établi que M. [K] avait adhéré à cette clause du contrat, que cette résolution amiable était de toutes façons facultative et qu'il était abusif de l'imposer au cocontractant sans adhésion préalable. M. [K] reprend l'argumentati […] nciliation obligatoire et préalable à la saisine de la justice, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si une partie l'invoque. En l'espèce, la société VPG a soulevé dès la première instance cette fin de non-recevoir. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non recevoir invoquée par la société VPG résultant du non respect de l'article 18 des conditions générales de vente de VPG imposant une médiation préalable à la saisine de toute juridiction, de déclarer les demandes des consorts [K] irrecevables et d'infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens La société VPG ayant obtenu satisfaction en ses demandes en appel, les entiers dépens seront in solidum à la charge des consorts [K] et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît équitable de condamner in solidum les consorts [K], tenus aux entiers dépens, à payer, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, à la société VPG la somme de 1.000€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, ACCUEILLE la fin de non recevoir invoquée par la société VPG résultant du non respect de l'article 18 des conditions générales de vente de VPG imposant une médiation préalable à la saisine de toute juridiction, DÉCLARE irrecevable l'ensemble des demandes des consorts [K], INFIRME en conséquence le jugement en toutes ses dispositions, CONDAMNE les consorts [K] à payer à la société VPG la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les consorts [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.