Cour d'appel de Besançon, 7 février 2017, n° 16/01212
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 7 février 2017
- Numéro
- 16/01212
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION: 1°) Sur la péremption d'instance: Il résulte des dispositions de l'article R1452-8 du code du travail, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai […] 'elle a versé, au motif que celui-ci est intervenu par erreur, alors que le salarié ne remplissait pas la condition d'ancienneté minimale de trois ans requise par la convention collective. Il est en effet constant en droit que tout employeur peut déroger aux dispositions conventionnelles dans un sens favorable au salarié et il n'apparaît pas en l'espèce que le maintien du salaire de l'appelant, hors jours de carence, procède d'une erreur comptable. Un acte de subrogation mentionnant les conditions du maintien de salaire a en effet été soumis par l'employeur à la signature du salarié et n'a pas été remis en cause dans les suites de la procédure de licenciement. 8°) Sur les dépens et les frais irrépétibles: L'appelant qui succombe sur ses demandes supportera les entiers dépens d'appel. Eu égard aux justificatifs qu'il produit relatifs à sa situation de demandeur d'emploi, affecté d'une incapacité permanente partielle au taux de 12% depuis 2013, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, VU l'arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2014, -DIT M. [S] [H] recevable et fondé en son appel du jugement rendu le 28 juin 2012 par le Conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône; -INFIRME ledit jugement en ce qu'il a déclaré l'instance éteinte par l'effet de la péremption; STATUANT au fond sur les demandes des parties, -DIT M.[S] [H] recevable mais non fondé en ses demandes, l'en DEBOUTE; -DIT également non fondée la demande reconventionnelle de la société Groupe Cayon; -CONDAMNE M.[S] [H] aux dépens; -DIT n'y avoir
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.