Cour d'appel de Paris, 7 février 2017, n° 16/19774

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 8
Date
7 février 2017
Numéro
16/19774
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la recevabilité de la tierce-opposition. Il résulte des articles L.661-1 et L.661-2 du code de commerce que le jugement qui ouvre une procédure de sauvegarde est susceptible de tierce opposition. Selon l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Par ailleurs, les créanciers peuvent former tierce-opposition au jugement rendu en […] rrêté le plan de sauvegarde de la société CEP pour une durée de neuf ans. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la tierce-opposition mal fondée. Sur la demande de dommages-intérêts. La société CEP sollicite la condamnation de la société Cofima au paiement de dommages et intérêts pour abus d'ester en justice. Cependant l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. La société CEP sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société Cofima et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais hors dépens. La société Cofima sera condamnée aux dépens. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société Cofima recevable en sa tierce-opposition, Au fond, Constate que la société CEP n'est pas en état de cessation des paiements, Constate que la société CEP justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, En conséquence, confirme le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société CEP, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société CEP de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la société Cofima aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette les demandes sur le fondement de l'art
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.