Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2017, n° 16/02548

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
14e Chambre
Date
18 janvier 2017
Numéro
16/02548
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION M. [E] docteur en chirurgie dentaire, né le [Date naissance 1] 1947, a demandé une retraite anticipée à taux plein avec effet au 1er octobre 2009, en faisant valoir les dispositions de l'article L351-4-1 du code de la sécurité sociale, au motif qu'il avait un enfant handicapé, âgé de 15 ans et titulaire de l'allocation « handicap + complément 3 ». La CARCD lui a opposé un refus au motif que les textes ne permettaient pas la validation gratuite des trimestres pour enfant dan […] ée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de 30 mois dans la limite de 8 trimestres. Toutefois, avant la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2009 pour l'année 2010, ce texte ne pouvait s'appliquer qu'aux affiliés du régime général et des régimes alignés (artisans, commerçants et régime agricole). Les profesionnels libéraux relevant du titre IV, livre VI de ce code étaient donc exclus de ces dispositions. Ce n'est que postérieurement à la demande de M. [E], par cette loi du 29 décembre 2009, que ces dispositions ont été étendues au régime de base des professions libérales, dispositions figurant depuis cette date à l'article L643-1-1 du code de la sécurité sociale. A la date du 1er octobre 2009, M. [E] ne pouvait donc pas bénéficier des dispositions de l'article L351-4-1 de ce code. Le droit communautaire ne portant pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes par voie de question préjudicielle. La Cour infirme le jugement déféré. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 21 janvier 2016, Et satuant à nouveau : Déboute M. [E] de ses demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.