Cour d'appel de Douai, 13 octobre 2016, n° 15/04600
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 13 octobre 2016
- Numéro
- 15/04600
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que les dispositions du jugement relatives à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions respectives de M. [H] [F] et de Mme [K] [D] ne sont pas remises en cause ; attendu que l'article L 321-13 du code rural dispose que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et activement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salai […] ue si Mme [G] [F] produit en cause d'appel un nouveau relevé de carrière mentionnant cette fois-ci son enregistrement, pour les années considérées, comme 'aide familiale', il n'est pas discuté que cette qualité est insuffisante pour pouvoir prétendre à un salaire différé et que les attestations complémentaires qu'elle produit ne permettent pas de dissiper le doute planant sur le bien-fondé de sa demande ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en ce qui la concerne ; que M. [B] [F], dont le tribunal a relevé qu'il était également désigné comme 'expl' sur son relevé de carrière et qu'il ne versait aux débats aucune pièce justifiant de sa propre demande de salaire différé mais seulement des témoignages destinés à combattre les prétentions de sa soeur, ne produit pas davantage de pièces probantes en cause d'appel, de sorte que le jugement doit également être confirmé en ce qui le concerne ; attendu que dans ces conditions, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens et autres frais qu'elle a exposés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour confirme le jugement entrepris, dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et autres frais par elle exposés. Le greffier,Le président, Delphine VerhaegheMaurice Zavaro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.