Cour d'appel de Douai, 8 septembre 2016, n° 15/06674

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Date
8 septembre 2016
Numéro
15/06674
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que dans ses conclusions récapitulatives du 17 mars 2016, Monsieur [Z] [X], réitérant en cause d'appel les prétentions qu'il avait initialement soumises au premier juge, fait valoir que l'article L. 341-4 du code de la consommation interdit à la Société Générale de se prévaloir de l'engagement de cautionnement litigieux dès lors qu'au moment de sa conclusion, il était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et qu'au moment où il a été appelé, son patrimoine ne lui permettait […] ouvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard consentie par Monsieur [Z] [X] aux termes de son acte de cautionnement du 9 février 2007 ; Attendu qu'il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme de 81 581 euros avec intérêts au seul taux légal, sauf à fixer le point de départ de ces intérêts au 9 décembre 2010, date de la mise en demeure de payer ladite somme ; Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a prononcé la capitalisation, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, des intérêts moratoires échus réclamée par la Société Générale ; Attendu que l'instance d'appel étant de l'intérêt des deux parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; Attendu qu'il ne s'avère pas équitable de faire supporter par Monsieur [Z] [X] ou par la Société Générale les frais exposés par la partie adverse et non compris dans les dépens, l'indemnité allouée en première instance étant en revanche confirmée ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement en ses dispositions relatives à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et au point de départ du calcul des intérêts au taux légal ; Statuant à nouveau de ces chefs, Déclare prescrite la demande de déchéance de la SA Société Générale de son droit aux intérêts au titre des années 2007 et 2008 ; Prononce la déchéance de la SA Société Générale de son droit aux intérêts échus à compter du 31 mars 2009 ; Fixe à la date du 9 décembre 2010 le point de départ de calcul des intérêts au taux légal assortissant la créance détenue par la SA Société Générale sur Monsieur [Z] [X] et fixée par le jugement dont il s'ag
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.