Cour d'appel de Douai, 8 septembre 2016, n° 15/07407
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 8 septembre 2016
- Numéro
- 15/07407
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que dans leurs écritures recevables du 19 octobre 2015, Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E], reprenant en cause d'appel l'argumentation qu'ils avaient développée devant le premier juge, demandent à la Cour de dire que le document intitulé « demande de candidature » ne constitue ni un bon de commande ni une vente et le dire de nul effet ; qu'ils concluent, à défaut, à la nullité du « pseudo-contrat » principal conclu le 27 février 2013, et par suite, à la nullité du contrat de crédit concl […] que cette confirmation, au sens de l'article 1338 du code civil, empêche Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] d'en invoquer la nullité ; Qu'il échet en conséquence de débouter Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] de leur demande en nullité du contrat de prestations de services conclu le 27 février 2013 avec la société Impact Eco Habitat, le jugement étant en cela infirmé ; Attendu que le rejet de cette prétention rend sans objet la demande en dommages et intérêts formée par eux contre la société Banque Solféa ; Attendu que dès lors qu'il n'apparaît pas en ces conditions que la société Banque Solféa soit intervenue fautivement dans le montage de l'opération ni dans le déblocage des fonds, elle n'a donc pas à répondre des dommages invoqués par Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] ; Attendu enfin qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Banque Solféa les frais exposés par elle tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par défaut, Rejette, comme irrecevables, les dernières conclusions déposées par Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] le 28 avril 2016 ; Ecarte des débats, comme irrecevables, les pièces communiquées le 28 avril 2016 portant les numéros 14, 15 et 16 du bordereau de communication de Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] ; Infirme le jugement ; Déboute Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] à verser à la S.A. Banque Solféa la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Dit que ces derniers s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.