Cour d'appel de Versailles, 8 décembre 2016, n° 14/00631
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 11e chambre
- Date
- 8 décembre 2016
- Numéro
- 14/00631
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant que depuis 2006 Madame [J] a rédigé des articles pour le magazine Cuisine Actuelle appartenant au Groupe Prisma Presse ; que le 28 janvier 2011, il lui a été précisé que le montant de sa rémunération ne pourrait être maintenu ; que Madame [J] a, dans ces circonstances, saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Considérant sur le cadre juridique de la collaboration de Madame [J] avec la société Prisma que l'article L 71 […] combe d'une modification significative de sa rémunération témoignant d'un manquement grave de la société ayant rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société Prisma se trouvait à l'origine de la rupture intervenue ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes formées à ce titre ; Considérant en conclusion que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [J] tendant à la résiliation du dit contrat dont toutes les demandes, à ce titre, seront rejetées ; Considérant sur les dépens et sur l'indemnité de procédure, que Madame [J] qui succombe dans la présente instance doit être condamnée aux dépens ; qu'elle doit être déboutée de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Prisma les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 17 janvier 2014 en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute Madame [X] [L]-[J] de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail l'ayant lié à la société Prisma Presse, Déboute Madame [X] [L]-[J] de toutes ses demandes liées à un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute Madame [X] [L]-[J] et la société Prisma Presse de leur demande formée par application de l'article 700 du code de p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.