Cour d'appel de Douai, 1 décembre 2016, n° 14/06459

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Date
1 décembre 2016
Numéro
14/06459
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la fin de non-recevoir soulevée par M [P] Arguant de l'autorité de la chose jugée, M [P] soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine dirigées contre lui sont irrecevables. En effet, il précise que le jugement rendu le 8 juin 2004 a constaté le désistement d'instance et d'action de la SCI Le Colbert à son endroit et que, puisque le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine tient ses droits de cette dernière, il ne peut plus ag […] s. Il n'a pas été cassé sur ces dispositions. Ainsi, ces dispositions ne peuvent plus être remises en cause. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel les sommes suivantes : - 1 000 euros à la SCI Le Colbert, - 1 000 euros à la société Albingia, - 1 000 euros à M [P], - 1 000 euros à la société Socotec ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande faite à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine. Par ailleurs, il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de la société Albingia à ce titre et dirigée contre la société Socotec, qui ne l'a pas attraite à la procédure mais s'est contentée de présenter, à titre reconventionnel, un appel en garantie. Pour les mêmes raisons, la demande de la SCI Le Colbert dirigée contre M [P] et les sociétés Albingia et Socotec sera également rejetée, tout comme celle présentée par la société Socotec à l'encontre de la SCI Le Colbert. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR , Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SCI LE Colbert à régler diverses sommes au syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine au titre des travaux de reprise ; Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine de ses demandes dirigées contre la SCI Le Colbert ; Déboute M [C] [P] et la société Socotec de leurs demandes de dommages et intérêts ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine à régler en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 1 000 euros à la SCI Le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.