Cour d'appel de Douai, 1 décembre 2016, n° 15/06155
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 7 SECTION 2
- Date
- 1 décembre 2016
- Numéro
- 15/06155
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS I - Sur la demande principale en divorce formée par l'épouse Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. A l'appui de sa demande en divorce pour faute, Madame [F] expose qu'elle aurait été victime du comportement violent et injurieux de son mari. L'épouse fait […] te épreuve, peut difficilement espérer améliorer son revenu professionnel et n'aura pas de droits significatifs à pension de retraite ; que si l'époux a mené une carrière professionnelle stable, au vu de ses revenus, il ne peut être constaté qu'il se serait constitué des droits à la retraite plus significatifs ; que la communauté des époux est propriétaire de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal et dont la valeur s'établirait autour de 125.000 euros ; Sur la base de ces éléments, il n'est pas démontré qu'il existerait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux après le divorce, au détriment de l'épouse, de sorte que sa demande de prestation compensatoire ne pourra qu'être rejetée. V ' Sur le nom marital Madame [P] [F] demande à reprendre l'usage de son nom de naissance au jour du divorce. Cette demande n'est autre que l'application des dispositions légales tirées de l'article 264 du Code civil ; elle est donc sans objet. VI - Sur les dépens Monsieur [C] [F], qui succombe, doit être condamné au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement, Statuant à nouveau, Vu l'article 242 du code civil, Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 21 février 2014, PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [C] [F] le divorce des époux [F] : - Monsieur [C] [F], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (Algérie) et - Madame [P] [F], née le [Date naissance 1] 1969 à[Localité 4](Nord) mariés le [Date mariage 1] 1992 à[Localité 4](Nord), ORDONNE mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux, et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etra
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.