Cour d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2016, n° 15/04709

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
17 novembre 2016
Numéro
15/04709
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [V] appartient à la catégorie de salariés concernés pour lesquels la prime de vacances était stipulée à son contrat de travail, pour lui le contrat de travail signé le 06 janvier 2003, en qualité de Préparateur, Niveau N1, Echelon E2, Coefficient 160, précisait dans son article 6 : ' Article 6- Rémunération En contrepartie de son travail, Monsieur [R] [V] recevra une rémunération mensuelle brute de 1.154,27€ 'Mille cent cinquante quatre euros vingt sept centimes d' […] séquence par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la prime était toujours due et le jugement doit être confirmé sur ce point. La Sermat n'établit pas que l'ancienneté n'est pas prise en compte pour arrêter le montant de la prime de vacances, dont les modalités de calcul ne sont pas définies au contrat. Monsieur [V] ayant demandé à ce que la Sermat soit condamnée à lui payer cette prime jusqu'au 1er septembre 2016, le jugement doit être complété sur ce point. Si Monsieur [V] a mis en demeure la Sermat de lui payer la prime de vacances par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 novembre 2011, il l'a fait en se fondant sur l'usage existant dans l'entreprise et non sur l'exécution de son contrat de travail. La résistance de l'employeur ne peut dès lors être qualifiée d'abusive. Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [V] la charge de ses frais irrépétibles et il est fait droit à sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la SAS SERMAT à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 916,40€ au titre de la prime de vacances pour la période de février 2015 à septembre 2016, Condamne la SAS SERMAT à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS SERMAT aux dépens. Signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.