Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2016, n° 15/13288

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
14e Chambre
Date
9 novembre 2016
Numéro
15/13288
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que la société Camping International soutient que les méthodes de calcul des sommes objet du redressement ne sont pas mentionnées dans la lettre d'observations du 12 janvier 2012, qu'ainsi la société n'a pas été en mesure de contester les éléments du redressement en pleine connaissance de cause, et qu'en tout état de cause le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; Attendu que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'issue du contrôle, l'administr […] le présent contrôle de l'URSSAF a fait ressortir des contrats de travail au cours de périodes extérieures à l'accueil de touristes ou de campeurs ; que ces contrats ont été conclus pour des opérations de maintenance et d'entretien du camping en dehors de la période d'exploitation ; Que c'est à juste titre que le premier juge a pris en considération ces éléments, pour ne pas retenir le caractère saisonnier des contrats visés par le contrôle ; que la prime de précarité devait ainsi être versée aux salariés, celle-ci étant soumise à cotisations ; Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Déclare recevable l'appel de la société Camping International [Établissement 2], Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Rejette les autres demandes de la société Camping International [Établissement 2], Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIERLE CONSEILLER P/ le Président empêché
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.