Cour d'appel de Lyon, 8 novembre 2016, n° 14/08169
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 8 novembre 2016
- Numéro
- 14/08169
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Les appelants justifient avoir régulièrement fait publier l'assignation introductive d'instance au service de la publicité foncière LYON 4 le 6 novembre 2009 en application des dispositions du décret du 4 janvier 1955 et la fin de non recevoir soulevée par la SCP [J] [B] sera rejetée. Sur les irrégularités affectant l'acte de vente Selon l'article 1591 du code civil, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Il en résulte que le […] de la fraude alléguée par les appelants. Sur la demande de dommages et intérêts pour propos calomnieux, mensongers et diffamatoire à l'encontre de M [M] [H] Les appelants n'articulent à l'encontre de M [M] [H] aucun grief précis caractérisant des propos injurieux ou diffamatoires et seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur l'abus de droit imputé par M [M] [H] et la SCP [J] [B] aux consorts [K] L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. En l'espèce, aucun élément de la procédure ne démontre que les consorts [K] aient formé appel de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire aux intimés alors que leur remise en cause des conditions de conclusion de l'acte de viager n'était pas illégitime même si juridiquement non fondée. M [M] [H] et la SCP [J] [B] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Il n'y a pas non plus lieu au prononcé d'une amende civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum M [L] [K] et Mme [Q] [K] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - à M [M] [H] la somme de 5 000 €, - à la SARL SUZANNE IMMOBILIER la somme de 3 000 €, - à la SCP [D] [J]-[O] [B] la somme de 3 000 € ; LES CONDAMNE in solidum aux dépens ; AUTORISE la SCP [C]& ASSOCIES, la SELARL DPG & Associés et Me [R], avocats, à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.