Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2016, n° 13/11480

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 6
Date
19 octobre 2016
Numéro
13/11480
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION * Sur la discrimination syndicale: Aux termes des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales. Par ailleurs l'article L 2141-7 du code du travail interdit à l'employeur d'utiliser un moyen de pression quelconque à l'encontre ou en faveur d'une […] tien d'évaluation et de formation dispensée au salarié. Les sociétés Ennedis et GrDF ne justifient d'aucun élément objectif étranger aux fonctions syndicales de M. [X] pour fonder ces décisions. La discrimination syndicale dont M. [X] a été victime est établie. * Sur les demandes nouvelles en paiement de dommages intérêts en indemnisation du préjudice lié à la discrimination syndicale: M. [X] apparaît bien fondé à réclamer au titre de la réparation de son préjudice le paiement de dommages intérêts dont le montant sera fixé à la somme de 4 000 €, tous chefs de préjudice confondus, avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil. * Sur les autres demandes Les SA Ennedis et GrDF qui succombent seront condamnées aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles . L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [X] qui se verra allouer la somme de 1500 € à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation au titre des dépens, Y ajoutant, CONDAMNE les SA Ennedis et GrDF in solidum à verser à M. [X] la somme de 4000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour, CONDAMNE les SA Ennedis et GrDF in solidum à verser à M. [X] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les SA Ennedis et GrDF in solidum aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.