Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2016, n° 16/04555
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 13 septembre 2016
- Numéro
- 16/04555
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Selon l'article L. 631-1 du code de commerce l'état de cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Toutefois le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements. Pour fixer l'état de cessation des paiements à la date du 22 octobre […] salaires que le dirigeant de la société Nokad considère qu'ils lui étaient dus pour 2012 et 2013 pour un montant de 112 000 euros, de sorte qu'en réalité elle a été absorbée, pour ce montant, par un passif que le dirigeant estimait comme étant exigible. Il s'ensuit que l'état de cessation des paiements subsistait encore au 30 octobre 2013. Il convient en conséquence de constater que le 22 octobre 2013 la société Nokad ne bénéficiait d'aucun actif disponible lui permettant de faire face à son actif exigible et que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé sa cessation des paiements à cette date. Le jugement sera donc confirmé. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. M. [C], dirigeant de la société Nokad , et qui n'est pas partie au procès, sollicite la condamnation de Maître [T], es qualités, au paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant n'étant pas partie au procès sa demande sera déclarée irrecevable.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Déboute la société Nokad de ses demandes, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, Déclare irrecevable la demande formulée par M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.