Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2016, n° 13/01610
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 13 septembre 2016
- Numéro
- 13/01610
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nature des fonctions exercées par Madame [Z] [X] et la convention collective applicable : Considérant que Madame [Z] [X] a été engagée en qualité d'enseignant aux termes du contrat de travail avec mission d'assurer : ' des cours et les corrections auprès de groupes d'étudiants en première année de médecine, dans le cadre de la préparation au concours ( de médecine )'; Considérant que ni le contrat de travail ni les bulletins de paie ne portent mention d'une quelcon […] e de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués , présentant la caractère d'un manquement suffisamment grave par l'employeur à ses obligations ,la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission; Considérant que le seul manquement reproché à l'employeur à savoir le non règlement des salaires n'est pas établi ; Que dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a requalifié la démission de Madame [Z] [X] en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les autres demandes : Considérant que, sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il sera constaté que le présent arrêt en ce qu'il infirme la décision de première instance, constitue un titre suffisant pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par Madame [Z] [X] ; Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Déclare l'appel de la SARL MEDI-SUP SCIENCES recevable, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau : Déboute Madame [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes ; Rappelle que le présent arrêt constitue, pour la SARL MEDI-SUP SCIENCES , un titre suffisant pour obtenir restitution par Madame [Z] [X] de toutes les sommes perçues en exécution du jugement infirmé, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [Z] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.