Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2016, n° 15/07631
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 13 septembre 2016
- Numéro
- 15/07631
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience. Sur l'exécution du contrat de travail La SAS SOGNE a établi le solde de tout compte de la salariée le 31.10.2013 que celle ci a refusé de signer ; elle a fait valoir par courrier qu'elle avait réclamé sans succès au comptable en 2010 / 2011un complément de salaire émanant de la société de prévoyance alors qu'il lui avait été répondu que ce complément de salaire aurait pu lui être attribué s […] des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois. Sur les autres demandes [R] [O] réclame l'indemnisation du préjudice moral subi eu égard à la négligence de l'employeur dans le traitement de son dossier avec l'organisme de prévoyance qui a eu pour effet de retarder sa prise en charge ; elle justifie de l'aggravation de son état de santé de ce fait, par le certificat médical établi par le Dr [F] et elle produit les nombreux courriers de son conseil pour faire reconnaître ses droits. La faute particulière de l'employeur sur ce fondement est démontrée ainsi que le préjudice subi par la salariée ; la SAS SOGNE sera condamnée à payer la somme de 1.000 € en réparation. Le jugement sera là encore infirmé. Il serait inéquitable que [R] [O] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS SOGNE qui succombe doit en être déboutée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement contradictoirement, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement rendu le 23.06.2015 par le Conseil de Prud'hommes de Evry section Commerce en son intégralité et statuant à nouveau, DIT que la SAS SOGNE sous l'enseigne INTERMARCHE a commis une faute en ne saisissant pas en temps utile l'organisme de prévoyance alors que [R] [T] épouse [O] était en arrêt maladie ; DIT que le licenciement de [R] [O] est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS SOGNE à payer à [R] [O] les sommes de : - 12.159,76 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi en raison de la faute commise par l'employeur dans l'exécution du contrat
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 28 mars 2018, n° 14/14300Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 28 mars 2018, n° 17/15626Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 28 mars 2018, n° 16/11968Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 28 mars 2018, n° 16/03358Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 28 mars 2018, n° 17/16868Irrecevabilité
- Cour d'appel de Paris, 28 mars 2018, n° 16/00077Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.