Cour d'appel de Versailles, 5 juillet 2016, n° 14/03914
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 12e chambre
- Date
- 5 juillet 2016
- Numéro
- 14/03914
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le montant du loyer : Selon l'article L.145-34 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 12 décembre 2001 au 6 août 2008 : A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Inst […] nseigne de chaîne et avait, tout aussi justement, considéré qu'au regard de la spécificité de l'emplacement du restaurant, situé dans un quartier d'une commercialité particulière, très favorable aux restaurants mais excluant toute clientèle de passage, la clause tous commerces était sans réel intérêt économique pour le preneur. La cour ajoute que l'expert a justement considéré que la terrasse couverte, faisant l'objet d'une convention d'occupation précaire du domaine public, moyennant paiement d'une redevance, était hors bail. Compte tenu de ces éléments, la cour confirmera donc l'évaluation de l'expert d'un loyer de 100.000 euros HT/HC par an, retenue par le juge des loyers commerciaux, la condamnation de la SCI AVICENNE prononcée par le premier juge à rembourser à la société GROUPE FLO les trop-perçus de loyer avec intérêts au taux légal à compter de la date de leurs versements et capitalisation des intérêts et, partant, confirmera le jugement en son entier. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Pontoise du 13 mai 2014 en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, REJETTE toutes autres demandes, CONDAMNE la société civile immobilière AVICENNE aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.