Cour d'appel de Paris, 17 juin 2016, n° 15/01272
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 17 juin 2016
- Numéro
- 15/01272
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Que dès lors, il y a lieu de constater que la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin n'a commis aucune faute dans la gestion de son chantier pouvant exonérer l'EPIC Charbonnages de France de sa responsabilité encourue dans le cadre de ce dégât minier ; Sur l'indemnisation des préjudices Considérant que la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin revendique une indemnisation à hauteur d'une somme de 594 263,54 € au titre de l'excavation, la démolition et le stockage des vestiges miniers soit […] nsidérant que la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin sollicite une somme de 60 000 € au titre de la nécessité de dépolluer les pollutions résiduelles sur la zone du [Adresse 3] et 1 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; Considérant que l'EPIC Charbonnages de France s'est acquitté de ses obligations de dépollution telles qu'exigées par le code de l'environnement ; que dès lors la demande d'indemnisation formulées par la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin au titre d'une dépollution complémentaire ne peut être retenue sachant qu'elle n'ignorait pas qu'elle avait acheté à un tarif préférentiel une friche industrielle de longue date ; Considérant que la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin ne justifie pas subir un préjudice moral du fait des incidents survenus lors de la réhabilitation de cet ancien domaine minier ; Sur les autres demandes Considérant que l'équité justifie que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles ; que toutefois, l'EPIC Charbonnages de France qui succombe dans l'essentiel de ses demandes sera condamné aux entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 décembre 2014 en toutes ses dispositions ; Déclare l'EPIC Charbonnages de France ou tout ayant droit, responsable des dommages miniers survenus sur le chantier du [Adresse 3] à [Localité 3] ; Condamne l'EPIC Charbonnages de France ou tout ayant droit, représenté et pris en la personne de son liquidateur, à verser à la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin la somme de 583 135,48 € TTC au titre des préjudices subis ; Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'EPIC Charbonnages de France ou tout ayant droit, repré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.