Cour d'appel de Douai, 16 juin 2016, n° 15/04061
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 16 juin 2016
- Numéro
- 15/04061
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, « le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence » ; L'instance en cours qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance s'entend d'une instance engagée à l'encontre du débiteur et non d'une instance introduite par ce dernier ; L'instance en cours retenue par le premier […] dépôt de l'état des créances; La créance revendiquée par IKEA SUPPLY est concernée par ces dispositions ; La société IKEA SUPPLY n'avait donc aucun intérêt à contester l'état des créances déposé au greffe par Maître [C], lequel a été publié au BODACC le 4 octobre 2013; Ainsi, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à la société IKEA SUPPLY concernant l'état des créances . Il s'ensuit que la créance déclarée par la société IKEA SUPPLY au passif de la société GREEN SOFA DUNKERQUE sera admise à hauteur de la somme de 4.836.837,50 euros ; Maître [E] [C] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée GREEN SOFA DUNKERQUE, et la société GREEN SOFA DUNKERQUE, qui succombent, seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société IKEA SUPPLY AG les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit recevables les demandes de la société IKEA SUPPLY AG, Déboute la société IKEA SUPPLY AG de sa demande en paiement de la somme de 4.836.837,50 euros, Admet la créance de la société IKEA SUPPLY AG à hauteur de 4.836.837,50 euros au passif de la société GREEN SOFA DUNKERQUE , Déboute Maître [E] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN SOFA DUNKERQUE, et la société GREEN SOFA DUNKERQUE de l'ensemble de leurs demandes comprenant celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.